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Nul n'est censé ignorer la loi.

 
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jmquetin
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MessagePosté le: Lun Juin 12, 2006 10:58 pm    Sujet du message: Nul n'est censé ignorer la loi. Répondre en citant

Voici un extrait de textes intéressants publiés sur : http://prplanet.typepad.com/ceobloggersfrench/

"Je blogue, donc je suis...tranquille juridiquement ?"

Article publié dans 01INFORMATIQUE le 17 mars 2006 :

Le blog est un nouveau média pour tous. Particuliers, salariés, chefs d’entreprise, journalistes, avocats, magistrats, hommes politiques… Qui n’a pas son journal électronique ? Les blogs - 27,2 millions dans le monde au 31 janvier 2006 – (source : Technorati) constituent l’un des phénomènes les plus marquants du web ces derniers mois. Créer son blog est un jeu d’enfants, mais encore trop peu de blogueurs se posent la question de savoir s’ils peuvent tout dire sur leurs « bloc-notes en ligne ». Bien souvent, ils ne connaissent pas le régime juridique qui leur est applicable. Le blog relève du régime de la Loi pour la Confiance dans l'Économie Numérique (LCEN) du 21 juin 2004. Elle dispose, dans son article 1er que « la communication au public par voie électronique est libre ». En clair, tout le monde peut s’exprimer librement sur Internet. Néanmoins, l’objectif de ce texte est de responsabiliser d’une part les internautes, invités à dénoncer les contenus contraires aux bonnes mœurs, d’autre part les producteurs de contenus et les éditeurs de blogs, plus simplement appelés blogueurs.

Proscrire les attaques personnelles

S’il est un professionnel, le blogueur doit inclure dans son blog une notice légale, précisant le nom de la société, l’adresse du siège social, le numéro de téléphone ainsi que le nom du directeur de la publication et les coordonnées de l’hébergeur du blog. Il est protégé par la liberté d’expression, reconnue comme fondamentale dans l’article 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Il a donc le droit de porter des jugements et d’émettre des critiques circonstanciées. Toutefois, le blogueur est responsable des propos qu’il tient sur son blog. Son droit de critique, par exemple, cesse devant les attaques personnelles. Les infractions dites « de presse », à savoir la diffamation, l’injure, la diffusion de fausses nouvelles, sont applicables aux blogs, avec certaines particularités. Ainsi la personne atteinte dans son honneur ou dans sa personne dispose-t-elle de trois mois, à compter de la publication du message diffamatoire, pour se manifester auprès du directeur de la publication, le blogueur. Ce dernier sera tenu d’insérer dans les trois jours le droit de réponse de la « victime » sous peine de se voir condamner à une amende de 3.750 euros. Plus spécifiquement, les blogueurs salariés bénéficient d’une liberté d’expression protégée. La Cour de cassation a ainsi jugé que « sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées » (Cass. Soc. 22 juin 2004). Il peut donc commenter son travail ou parler de son entreprise dans son blog. Néanmoins, toute critique doit être fondée.

Et si le salarié est par exemple soumis de part son contrat de travail à une obligation de confidentialité, il ne doit pas divulguer d’informations en ligne.

Adopter une attitude modérée

Par ailleurs, un blogueur pourra naturellement être tenu responsable de la publication d’œuvres (photo, tableau, dessin, …) qui violeraient les droits d’un auteur ou d’un autre titulaire de droit. Il existe des exceptions à ce principe pour certains types d’informations, comme par exemple les discours politiques ou prononcés lors de cérémonies officielles. De même, conformément aux dispositions de l’article 9 du Code civil, que ce soit dans un blog, un photoblog ou un vidéoblog, la mise en ligne de l’image d’un tiers est soumise à l’autorisation préalable de celui-ci dans la plupart des cas. Les exceptions possibles sont très encadrées, il pourra s’agir par exemple d’une photo prise lors d’une manifestation publique. En pratique, on ne peut que conseiller aux blogueurs d’adopter une attitude modérée quand à la ligne éditoriale qu’ils choisissent et aux informations qu’ils éditent sur leur blog. Cela dit, leur créativité peut aujourd’hui s’exprimer différemment avec l’utilisation des nouveaux outils de communication que sont notamment les vodcasts (blogs vidéo) et les podcasts, qu’il serait dommage de ne pas explorer.

Posted by Me Olivier Sanviti on mars 31, 2006 at 11:42 PM dans Weblogs | Permalink | Commentaires (1) | TrackBack (2)

L'usurpation d'identité numérique

L'usurpation d'identité n'est pas en délit pénal en elle même, sauf cas très particuliers (fausse identité dans un acte authentique, faux nom pour obtenir un extrait de casier judiciaire...).

CniL'usurpation d'identité devient un délit pénal dès l'instant où "le fait de prendre le nom d'un tiers [a été réalisé] dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales" (article 434-23 du Code pénal - 5 ans de prison et 75.000 euros d'amende).

Le problème est que le fait de "prendre le nom d'un tiers" ne peut être assimilé à la prise d'une adresse IP ou d'une adresse e-mail (en droit pénal on se doit d'appliquer le principe de stricte interprétation de la loi pénale).

Il est à noter que l'année dernière, le sénateur Michel Dreyfus-Schmidt a déposé une proposition de loi "tendant à la pénalisation de l'usurpation d'identité numérique sur les réseaux informatiques". L'objectif du texte est d'insérer une nouvelle infraction pénale complémentaire de celles existantes tendant à protéger les personnes, physiques ou morales, publiques ou privées, de toute usurpation de leur "identité numérique".

En pratique, le sénateur propose d'introduire un nouvel article (323-Cool dans le Code pénal rédigé comme il suit : "Est puni d’une année d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, le fait d'usurper sur tout réseau informatique de communication l'identité d'un particulier, d'une entreprise ou d’une autorité publique".

A ma connaissance, cette loi n'a pas encore été votée par le Parlement.

Pour palier ce manque, on peut néanmoins invoquer, au plan pénal, avec plus ou moins de réussite, les délits suivants : l'escroquerie (art. 313-1 du Code pénal, si remise de fonds ou fourniture d'un service) ; le faux (art 441-1 du Code pénal, càd toute altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice) ; la diffamation publique (art 29 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881).

Il reste toujours la voie civile et l'article 1382 du Code civil ("tout fait de l'homme qui cause un préjudice..."). Certains auteurs de droit, en s'appuyant sur un ancien jugement du TGI de Marseille (9 février 1965 D. 1965 270), ont démontré que le nom serait l'objet d'un droit de propriété au sens de l'article 544 du Code civil et qu'en conséquence, sa simple atteinte, même sans faute, pourrait permettre d'ester en justice.

En conclusion, c'est un domaine encore assez incertain en droit français du fait d'une jurisprudence quasi inéxistante et d'une absence de texte spécifique à l'identité numérique.

Posted by Me Olivier Sanviti on mars 17, 2006 at 08:55 AM dans Dernières Nouvelles | Permalink | Commentaires (0) | TrackBack (0)

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MessagePosté le: Lun Juin 12, 2006 11:40 pm    Sujet du message: Plus d'infos ? Répondre en citant

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